Première observation : l'évaluation représente, dans la vie d'une entreprise, une opération répétitive; un bien (ou un droit) donné est toujours évalué au moins deux fois :
La première évaluation est évidemment unique dès lors que « l'entrée » ne se produit elle même qu'une fois. Mais la seconde intervient chaque fois qu'il faut évaluer le patrimoine, et se reproduit donc, pour de nombreux biens ou droits, plusieurs fois dans leur vie.
C'est ce second type d'évaluation qui est maintenant en question.
Deuxième observation: pour bien percevoir la nature de l'anticipation sur laquelle repose la règle, nous devons distinguer dans le raisonnement deux stades successifs :
Dans l'établissement de sa situation à un moment donné, une entreprise doit :
Le second stade correspond à un autre choix : celui de la nature de l'anticipation dans le cadre de laquelle se situe la référence à comparer au coût pour savoir si les résultats à attendre sont des profits ou des pertes; traditionnellement, c'est la valeur de réalisation, c'est à dire la vente du bien ou droit en cause.
La combinaison (I) + (II) conduit, dans ces conditions, à enregistrer:
C'est la règle que les Anglo Saxons appellent « the lower of Cost or Market Value », et selon laquelle:
On évalue les biens, par prudence, à la plus faible des deux valeurs : le coût ou la valeur de réalisation.