Limités aux comptes principaux, les deux «cadres comptables» reproduits ci-après permettent une vue générale de leur structure respective.
Ce cadre constitue dans les deux plans un tout cohérent avec les principes généraux, la terminologie, les principes de l'évaluation, les règles de fonctionnement des comptes, les documents comptables.
On sait que ceux ci, dans le P. C. G. 57, sont :
Avant d'entreprendre l'examen détaillé de tous ces éléments, il n'est pas inutile de prendre une première vue de l'évolution survenue:
Deux modifications de forme sont évidentes: il n'y a plus qu'un «compte de résultat » dans le P. C. R. au lieu de deux dans le P. C. G. 57, lequel, par contre, ne dit rien d'une «annexe» :
Bien qu'une partie notable de ces comptes à trois chiffres restent libres, la rigidité formelle ne paraît pas sensiblement atténuée. Elle est toutefois réorientée, comme cela était prévisible, par le souci de donner une place prépondérante à l'observation et à la relation des flux liés à l'activité de l'entreprise. L'établissement systématique d'un Tableau de Financement s'inscrivait dans cette logique en traduisant l'intérêt légitimement accordé aux flux financiers. Nous étions d'autant plus favorables à cette innovation qu'elle rejoint une de nos plus anciennes préoccupations, celle qui nous a conduit au début des années 50 à la création du cadre cinétique examinée en fin du présent ouvrage.
Nous sommes donc de ceux qui regrettent vivement que l'on ne soit pas allé jusqu'au bout de l'idée, et que l'établissement du Tableau de Financement soit, comme celui d'un certain nombre d'autres documents intéressants, facultatif.
Il existe en effet, selon le P. C. R., une possibilité d'option entre trois « systèmes » de présentation des comptes: sous réserve bien entendu de leurs obligations légales ou réglementaires, les utilisateurs peuvent choisir entre :
Si elles l'estiment utile, les entreprises ont la faculté d'y faire appel partiellement ou totalement pour la présentation, de leurs comptes annuels.
Plus généralement, il est toujours possible d'introduire dans un système donné des éléments tirés d'un système plus élaboré.
L'existence du «système abrégé» doit être apparemment liée aux articles 11 et 27 de la 4e Directive de la C. E. E., selon lesquels les Etats Membres peuvent autoriser les sociétés de petite dimension à regrouper certains postes du bilan et du compte de résultat : la question reste de savoir si un seuil sera fixé par la loi pour la pratique du système abrégé, et quelle sera sa définition si elle n'est pas celle de la 4e Directive.
Il reste que l'option ménagée entre les deux autres systèmes pour les entreprises « moyennes » ou «grandes» ne peut être accueillie sans certaines réserves : nous avons vu que le Tableau de Financement, élément du système «développé », est en conséquence facultatif et que l'on peut ne pas approuver cette latitude. Nous aurons l'occasion d'en évoquer d'autres.
L'adjonction d'une annexe traduit une préoccupation affirmée celle de la qualité de l'information fournie au lecteur des documents de synthèse, conforme à l'une des dispositions de la 4e Directive.
Cette annexe est un état qui comporte les explications nécessaires pour une meilleure compréhension des autres documents de synthèse, et complète pour autant que de besoin ou présente « sous une autre forme les informations qu'ils contiennent ».
Il est toutefois précisé qu'en principe, aucune inscription dans l'annexe « ne peut se substituer à une inscription normalement prévue par le P. C. G. dans les autres documents de synthèse.